Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1987
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 117-9, la durée de l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
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CHAPITRE V : GENERALITES. (Article L115-2)