Article R516-32 (abrogé)
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
VersionsLiens relatifsArticle R516-34 (abrogé)
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
VersionsLiens relatifs
Article R516-38 (abrogé)
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
VersionsArticle R516-43 (abrogé)
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
VersionsArticle R516-46 (abrogé)
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES