Code du travail

Version en vigueur au 31 décembre 2006

  • I. - A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

    Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :

    1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;

    2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.

    Sous réserve des dispositions qui précèdent, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :

    1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;

    2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-9 ;

    3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;

    4° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.

    Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

    Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.

    II. - Toutefois, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables, dans les conditions suivantes :

    a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

    b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

    c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

    III. - 1° Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour ladite année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement fixée à l'article L. 952-1. La part minimale mentionnée au a du II est diminuée respectivement, pour les quatrième et cinquième années, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,1 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.

    2° Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés :

    a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,4 % puis à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,3 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

    b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,2 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

    c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

    3° Les dispositions du 1° et du 2° du III ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

    Dans ce cas, l'obligation déterminée au I ou, le cas échéant, au II est due dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.

    4° Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions du 1° du III ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions du 1° puis du 2° du III.



    Ordonnance 2005-895 2005-08-02 art. 3 III : les présentes dispositions s'appliquent à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.

    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les actions de formation, financées par l'entreprise en application du sixième alinéa de l'article L. 951-1, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.

    Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article L. 932-1.

    Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.

    Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.

    Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.

    Les dispositions des articles L. 951-9-1, troisième et sixième alinéa, et L. 951-9-11 du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.

    Tout employeur assujetti en application du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.

    Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du congé de bilan de compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience :

    a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

    b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;

    c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

    d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.

    Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.

    L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Article L951-5 (abrogé)

    Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

    Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.

    Ils déterminent en particulier :

    1° Leur champ et leur durée d'application ;

    2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

    3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;

    4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;

    5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;

    6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

    L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.

  • Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-28, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 934-1 et aux premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4.

    Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.

    Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.

    Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.

    Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

    Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.

    Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • I. - Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII.

    Cette cotisation est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.

    La cotisation contribue :

    1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

    2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique ;

    3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;

    4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;

    5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.

    Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

    II. - La cotisation est assise sur les rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

    III. - Le taux de cette cotisation est fixé comme suit :

    1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est de dix salariés ou plus :

    a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

    b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

    2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

    Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

    IV. - La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues au II.

    La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte et le solde de cotisation exigible est versé à cette date. Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué dans le délai de trois mois.

    Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale recouvre la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.

    A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises redevables.

    Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités prévues au IV.

    L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de BTP Prévoyance.

    Le produit de la cotisation est versé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations, représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.

    VI. - Le montant de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12.

    BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à l'encontre des entreprises redevables et défaillantes.

    A défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l'article L. 137-1 du même code.

    VII. - Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il est géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

    Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

    Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l'organisme sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l'association.

    Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

    Un commissaire du Gouvernement auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

    Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur général économique et financier de l'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Le I entre en vigueur le 1er janvier 2006.

    L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent VII.

    La constitution du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics en association n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

    Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée "comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics" sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.

    Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

    Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les versements effectués par les employeurs, au titre des taxes mentionnées aux articles, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • I. - Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.

    Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

    II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

    En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.



    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

  • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :

    La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;

    Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.

    Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

    Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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