Article L941-1-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 14 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.
La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.
Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.
VersionsLiens relatifsArticle L941-1-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 14 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004Chaque année, l'ensemble des interventions de l'Etat fait l'objet d'une programmation nationale et régionale.
Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1.
VersionsLiens relatifsArticle L941-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 14 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsArticle L941-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 14 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 941-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
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Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle