Les dispositions du titre III du Livre 1er relatives aux conventions collectives de travail, du titre IV (chap, 1er) du même Livre 1er, relatives au salaire minimum de croissance et du titre II du Livre V relatives aux conflits collectifs du travail sont applicables au personnel navigant de la marine marchande dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, par le ministre chargé de la marine marchande, en accord avec le ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'application, aux entreprises d'armement et de commerce, des dispositions du titre III du Livre IV relatives aux comités d'entreprise, sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, après avis du Conseil supérieur de la marine marchande.
//LOI 0507 18-05-1977 : Les conditions d'application aux entreprises d'armement des dispositions du titre II du livre IV du code du travail relatives aux délégués du personnel sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par un décret en Conseil d'état qui prévoit notamment l'institution de délégués du bord//.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1983
Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce sont édictées par la loi du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.
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MARINS . (Articles L742-2 à L742-5)