Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
VersionsLiens relatifsEn cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une entreprise de plus de dix salariés, l'employeur, ou le syndic, doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'informer du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs éventuels.
L'employeur, ou le syndic, ne peut adresser de lettres de licenciement avant d'avoir procédé à cette information.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 janvier 1975 au 26 janvier 1985
Sera puni d'une amende de 1.000 F à 3.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
1. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
3. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.
Sera passible des mêmes peines l'employeur ou le syndic qui n'aura pas observé les dispositions prévues à l'article L. 321-10.
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Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI . (Articles L321-7 à L321-11)