La commission supérieure des conventions collectives comprend :
- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
- en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs ;
- des représentant des intérêts familiaux.
Les représentants des salariés sont répartis par voie règlementaire entre les organisations syndicales nationales les plus représentatives.
La délégation patronale comprend obligatoirement des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et parmi ces représentants ou en dehors d'eux, /M/un représentant/M/DECRET 493 1975-06-11 : une représentation// des employeurs de l'agriculture, des entreprises petites et moyennes des entreprises publiques et des artisans employeurs.
VersionsLiens relatifsLa commission supérieure des conventions collectives est chargée :
1. De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension des conventions collectives, ainsi que sur le retrait de l'arrêté portant extension d'une convention collective dans les conditions prévues aux articles L. 133-10 et L. 133-18 ;
2. De donner à la demande du ministre chargé du travail un avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation d'une convention collective et sur toute question relative à la conclusion et à l'application des conventions collectives ;
3. D'étudier la composition du budget type servant à la détermination du salaire minimum de croissance.
4. D'examiner dans les conditions déterminées par l'article L. 141-4, l'évolution du salaire minimum de croissance.
VersionsLiens relatifsLa mission dévolue par l'article L. 136-2 (1.) à la commission supérieure des conventions collectives peut être exercée par une section spécialisée dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
La commission supérieure des conventions collectives désigne une sous-commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre chargé du travail.
Cette sous-commission est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'institut de la statistique et des enquêtes économiques. Elle a communication des éléments servant à établir l'indice défini à l'article L. 141-3.
//DECRET 493 1975-06-11 : Cet indice aura des bases de calcul constantes dans l'intervalle de deux réunions de la commission supérieure des conventions collectives.//
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COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES . (Articles L136-1 à L136-4)