Version en vigueur du 24 novembre 1979 au 02 octobre 1984
Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.
VersionsSous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.
Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.
Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsLes membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
VersionsLiens relatifsL'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration .
VersionsLiens relatifsLa désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
VersionsLiens relatifsOutre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
Le contrôleur financier de l'agence ;
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
VersionsL'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par quatre membres au moins du conseil d'administration.
VersionsLes délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
VersionsLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
VersionsLe procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
VersionsIndépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n. 66-619 du 10 août 1966.
VersionsLiens relatifsLe directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
VersionsLes ressources de l'agence comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat ;
Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
La rémunération des services rendus ;
Le produit des emprunts ;
Les dons et legs et leurs revenus ;
Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur.
VersionsLe régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
VersionsLiens relatifsLa commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.
VersionsLiens relatifsL'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL . (Articles R200-6 à R200-23)