Code du travail

Version en vigueur au 13 juillet 1982

      • Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

        Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.

        Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

      • Article R221-3 (abrogé)

        L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

        Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.

      • Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :

        Abattoirs.

        Accumulateurs électriques (fabriques d') : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

        Acide azotique monohydraté (fabrique d').

        Acide arsénieux (fabriques de l') : Conduite des fours.

        Acide carbonique liquide (fabriques d').

        Acide chlorhydrique (fabriques d').

        Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).

        Acide sulfurique (fabriques d').

        Agglomérés de charbon (fabriques d').

        Air comprimé (chantiers de travaux à l') : Production et soufflage de l'air comprimé.

        Alcools (voir distillation).

        Alun (établissements traitant les minerais d') : Conduite des fours et des appareils de lessivage.

        Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.

        Ammoniaque liquide (fabriques d').

        Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d').

        Banques et établissements de crédit : Service de garde.

        Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

        Beurreries industrielles : Traitement du lait.

        Bioxyde de baryum (fabriques de).

        Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.

        Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.

        Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).

        Brasseries (fabriques de bière).

        Cabinets publics d'aisance et de toilette.

        Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d'isolation et conduite des étuves.

        Caisses d'épargne.

        Camphre (fabriques de) : Raffinage.

        Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).

        Caséine (fabriques de).

        Celluloïd (fabriques de).

        Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.

        Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.

        Chauffage (entreprises de).

        Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.

        Chlore et produits dérivés (fabriques de).

        Chlorydrate d'ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.

        Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).

        Coke (fabriques de) : Conduite des fours.

        Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

        Conserves alimentaires (fabriques de).

        Corps gras (industrie de l'extraction des).

        Corroieries : Travaux de séchage.

        Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.

        Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.

        Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

        Cyanures alcalins (fabriques de).

        Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d'étuvage.

        Désinfection (entreprise de).

        Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.

        Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).

        Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).

        Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.

        Dynamite (fabriques de).

        Eau oxygénée (fabriques d').

        Electricité (fabriques de charbon pour l') : Cuisson des charbons.

        Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l') : Conduite des appareils.

        Engrais animaux (fabriques d') : Transport et traitement des matières.

        Equarrissage (entreprises d').

        Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l'incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.

        Ether (fabriques d').

        Expédition, transit et emballage (entreprises d').

        Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d').

        Fécule (fabriques de).

        Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.

        Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.

        Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).

        Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l'aide des fours électriques.

        Froid (usines de production du).

        Fromageries industrielles.

        Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) :

        Conduite des fours.

        Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.

        Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.

        Glaces (fabriques de).

        Glycérine (distillation de la).

        Goudron (usines de distillation du).

        Huiles de schiste (usines de distillation des).

        Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.

        Indigo (teinturerie à l') Iode (fabriques d').

        Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.

        Lait (établissements industriels pour le traitement du).

        Laminoirs et tréfileries de tous métaux.

        Protection des métaux en continu (industrie de la).

        Levure (fabriques de).

        Litharge (fabriques de) : Service des fours.

        Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.

        Malteries : Opération de maltage.

        Marée (établissements faisant le commerce de la).

        Margarine (fabriques de).

        Maroquinerie (voir mégisseries).

        Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).

        Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.

        Mégisserie et maroquineries : Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

        Métaux (usines de production des).

        Minium (fabriques de) : Service des fours.

        Minoterie et meunerie.

        Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.

        Moulins à vent.

        Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.

        Noir d'aniline (fabriques de) : Conduite de l'oxydation dans la teinture.

        Noir minéral (fabriques de).

        Oxyde d'antimoine (fabriques d') : Conduite des fours.

        Oxyde de zinc (fabriques d').

        Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.

        Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).

        Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.

        Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.

        Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.

        Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

        Phosphore (fabriques de).

        Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.

        Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).

        Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.

        Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).

        Pompes funèbres (entreprises de).

        Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).

        Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.

        Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.

        Savonneries.

        Sécheries de bois d'ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.

        Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.

        Silicates de soude et de potasse (fabriques de).

        Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.

        Soude (fabriques de).

        Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.

        Sucreries : Fabrication et raffinage.

        Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.

        Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.

        Sulfate de soude (fabriques de).

        Sulfate de carbone (fabriques de).

        Sulfure de sodium (fabriques de).

        Superphosphates.

        Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.

        Triperies (voir boyauderies).

        Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.

        Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.

        Verreries et cristalleries : Service des fours.

        Vinaigre (fabriques de).

        Viscose (fabriques de).

      • Dans les établissements mentionnés à l'article précédent où sont en même temps exercées d'autres industries, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications et aux travaux que détermine le tableau ci-dessus.

      • Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.

      • Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

        Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

        Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

        Briqueteries en plein air ;

        Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

        Corderies de plein air.

      • Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

        a) Comme industries de plein air :

        Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

        Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

        Briqueteries en plein air ;

        Corderies en plein air ;

        b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :

        Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

        Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

        Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

      • Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

        Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;

        Appareils orthopédiques ;

        Balnéaires (établissements) ;

        Bijouterie et joaillerie ;

        Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;

        Blanchisseries de linge ;

        Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;

        Bonneterie fine ;

        Boulangeries ;

        Brochage des imprimés ;

        Broderie et passementerie pour confections ;

        Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;

        Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes ;

        Charcuterie ;

        Chaussures (confections de) ;

        Colle et gélatine (fabrication de) ;

        Coloriage au patron ou à la main ;

        Confections, couture,lingerie pour hommes, femmes et enfants ;

        Confections pour hommes ;

        Confections en fourrures ;

        Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;

        Corsets (confection de) ;

        Couronnes funéraires (fabriques de) ;

        Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;

        Dorure pour ameublement ;

        Dorure pour encadrements ;

        Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores ;

        Fleurs (extraction des parfums des) ;

        Fleurs et plumes ;

        Gainerie ;

        Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

        Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;

        Imprimeries typographiques ;

        Imprimeries lithographiques ;

        Imprimeries en taille-douce ;

        Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;

        Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;

        Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;

        Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;

        Papiers de tenture ;

        Parfumeries ;

        Pâtisseries ;

        Porcelaine (ateliers de décor sur) ;

        Reliure ;

        Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;

        Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;

        Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;

        Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;

        Tulles, dentelles et laizes de soie ;

        Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).

      • Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :

        1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.

        2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.

        L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.

      • L'affiche doit être facilement accessible et lisible.

        Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.

        Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.

        Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.

      • Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

        Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

        En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

        Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

    • L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

    • Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

      Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

    • L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.

    • Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.

    • L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.

      Il est renouvelable.

      La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.

      • La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

        Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.

      • Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

        a) Etre séparé de tout local de travail ;

        b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

        c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

        d) Etre tenu en état constant de propreté ;

        e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

        En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.

      • Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

        Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.

      • Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.

      • Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.

      • L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.

        Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.

      • La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.

        Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.

        Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

      • Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.

        Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.

        Les chambres doivent être convenablement éclairées.

        Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.

      • Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.

        Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.

      • Il doit être tenu :

        1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.

        2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

      • La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.

        Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.

        Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.

      • Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.

        Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.

        Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.

      • Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.

        A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.

        Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.

      • La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.

        Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.

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