Code du travail

Version en vigueur au 13 juillet 1982

  • L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.

    La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.

    A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.

    Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.

    L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.

  • Article L940-2

    Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 05 janvier 1991

    Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.

  • Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 940-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".

    Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.

    Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.

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