Article L773-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 16 () JORF 14 juillet 1992Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d'une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l'employeur qui, si besoin est, organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
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Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles