Code monétaire et financier

Version en vigueur au 19 mai 2022

  • Article L224-26

    Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 décembre 2023

    Il est institué, pour chaque plan d'épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par l'intéressement et la participation, un comité de surveillance relevant des dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22. Toutefois, ce comité de surveillance est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

    Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.


    Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

    Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

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