Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10 août 2022

  • I. – Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments financiers, des créances ou tout autre bien au sens de l'article L. 214-154, ou des sous-participations en risque ou en trésorerie.

    L'investissement direct ou indirect dans un ou plusieurs actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts, d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, ou encore du recours à l'emprunt ou à toute autre forme de ressources, de dettes ou d'engagements.

    Les conditions dans lesquelles un organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance sont définies par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé.

    L'article L. 214-144 s'applique à la souscription et l'acquisition de parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut également être le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de l'organisme, ainsi que de la société de gestion elle-même.

    II. – Dans les conditions fixées par son règlement ou ses statuts, un organisme de financement spécialisé peut souscrire, acquérir ou détenir des instruments de capital, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres notamment lorsque ces instruments sont reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.

    III. – Par dérogation au III de l'article L. 214-168, un organisme de financement spécialisé peut être géré par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, agréée conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA.

    IV. – Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et précisées par leur règlement ou leurs statuts, les organismes de financement spécialisé peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions.

    Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts dès lors que le risque de crédit associé à la détention de ces parts, actions ou titres de créance ne fait l'objet d'aucune règle de subordination.

    Par dérogation au II de l'article L. 214-169 et dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent être rachetées par l'organisme à la demande des porteurs de parts, actionnaires ou titulaires de titres de créance, si son règlement ou ses statuts le prévoient,. Dans ce cas, l'article L. 214-170 ne s'applique pas à l'émission de parts ou actions par l'organisme.

    V. – Un organisme de financement spécialisé peut consentir des prêts dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement.

    Un organisme de financement spécialisé dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.

    VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de financement spécialisé, évalué à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.

    VII.-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d'un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    VIII.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

    Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

    IX.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisé peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.

    Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa du présent IX.

    X.-Les articles L. 214-24-57 à L. 214-24-61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-58, l'organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître.

    • La société de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée.

      La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de financement spécialisé.

      Les articles L. 214-177 à L. 214-179 s'appliquent aux sociétés de financement spécialisé.

      Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables.

      Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

      Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

    • Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.

      Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l'article L. 225-96 du même code et au 3° de l'article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d'actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

      Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l'émission d'actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

      Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d'actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.

    • Le fonds de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de copropriété.

      Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

      Le montant minimal d'une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.

      Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

      Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé.

    • Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

      Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

      Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

      Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.

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