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- Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-6)
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement (Articles L531-0 à L533-33)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-6)
Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-25-1 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
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