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- Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-6)
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement (Articles L531-0 à L533-33)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-6)
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 11Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-3. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
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