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- Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-6)
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement (Articles L531-0 à L533-33)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-6)
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-3. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
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