Article L547-4-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19
Création Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
VersionsLiens relatifsArticle L547-5-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19
Création Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.
Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs.VersionsArticle L547-7 (abrogé)
Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
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Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité