Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient en temps utile, de ceux-ci à sa demande.

    Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :

    1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;

    2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.

    L'autorité judiciaire, les juridictions financières, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

  • I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.

    II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.

    Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées à ces informations.

    III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.

    Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.

  • Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.

    Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière.

  • I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer dans les meilleurs délais, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit, et si les conditions suivantes sont réunies :

    a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;

    b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

    La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.

    La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.

    II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s'opposer, par une réponse motivée, à cette transmission, que si celle-ci n'entre pas dans le champ d'application des dispositions nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.


    Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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