Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Article L549-15 (abrogé)

    I. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.

    II. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.

    III. – Les conditions commerciales raisonnables mentionnées aux I et II sont définies conformément à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

    IV. – Un décret précise les informations, mentionnées aux I et II que le système consolidé de publication doit notamment rendre publiques.

  • Article L549-16 (abrogé)

    Les informations collectées par un système consolidé de publication sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par ce système.

    Un système consolidé de publication est en mesure d'assurer une diffusion efficace et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide à celles-ci sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

  • Article L549-17 (abrogé)

    Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés en adaptant cette obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.

  • Article L549-18 (abrogé)

    Un système consolidé de publication met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.

    Si une entreprise de marché ou un dispositif de publication agréé exploite également un système consolidé de publication, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.

  • Article L549-19 (abrogé)

    Un système consolidé de publication met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé.

    Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

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