Article L549-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Toute autre personne qui dirige effectivement l'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle L549-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :
a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;
b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;
c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.
VersionsLiens relatifsArticle L549-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.
VersionsLiens relatifsArticle L549-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Un prestataire de services de communication de données signale à l'Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l'article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.
VersionsLiens relatifsArticle L549-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 549-6 définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance garantissant une gestion efficace et prudente du prestataire de services de communication de données, notamment la ségrégation des tâches et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
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Sous-section 3 : Gouvernance