Code monétaire et financier

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article L323-1 (abrogé)

    I.-Les services de communication de données comprennent :

    1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ;

    2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ;

    3° L'exploitation d'un mécanisme de déclaration agréé.

    II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.

    Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

    Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d'investissement et à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité européenne des marchés financiers.

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