- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1)
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
Version en vigueur du 22 août 2015 au 28 décembre 2020
I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;
2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L. 511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument de fonds propres, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai raisonnable.
Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III.
II. – La défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-49 est avérée ou prévisible si cette personne remplit ou s'il existe des éléments objectifs attestant que cette personne est susceptible de remplir à terme rapproché l'une des conditions suivantes :
1° Elle ne respecte plus les conditions de son agrément ;
2° Elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou de ses autres engagements à l'échéance ;
3° Un soutien financier exceptionnel est requis des pouvoirs publics, à l'exception du cas mentionné au III ;
4° La valeur de ses actifs est inférieure à celle de ses passifs.
III. – Ne relèvent pas du 3° du II les cas dans lesquels le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics est requis afin d'éviter ou de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière, lorsque ce soutien prend l'une des formes suivantes :
1° Une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions de ces dernières ;
2° Une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ;
3° Un apport de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à la personne concernée. Cet apport doit être nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées à l'occasion des tests de résistance réalisés à l'échelle nationale, à celle de l'Union européenne ou du mécanisme de supervision unique ou à l'occasion des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, par l'Autorité bancaire européenne, par les autorités nationales concernées ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de l'article L. 613-48-1.
IV. – La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de fonds propres.
V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de catégorie 2 prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5.
Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une filiale ne peut être mise en œuvre dans des conditions plus défavorables qu'une mesure de même nature appliquée à un instrument de fonds propres de niveau équivalent émis par l'entreprise mère.
VI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres mentionnés au I est précédée d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 613-48-1.
VersionsLiens relatifsI. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1 sont remplies ;
2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;
3° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
4° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 ou sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
5° Excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III de l'article L. 613-48, la personne concernée ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies les deux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-48.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.
II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section.
Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48.
VersionsLiens relatifsI. – Le constat qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1 est établi par le collège de résolution sur avis conforme du collège de supervision et, s'il y a lieu, conjointement avec les autorités appropriées sous la forme d'une décision commune lorsque :
1° Le collège de supervision est l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient la filiale ;
2° La personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est établie en France et fait partie d'un groupe dont la surveillance sur base consolidée est assurée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou par la Banque centrale européenne.
Pour l'application du premier alinéa, l'autorité appropriée est celle qui est chargée, soit par la législation d'un autre Etat membre, soit en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, de constater qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1.
II. – Dans le cas d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 ayant une activité transnationale, lorsque le collège de résolution fait le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1, il prend en considération l'incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou le groupe est actif.
III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1 concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le collège de résolution notifie son intention, selon les cas, au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base consolidée est établie.
Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également de son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
IV. – La notification mentionnée au III est motivée.
V. – Lorsqu'une notification est effectuée en application du III, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, détermine :
1° S'il existe une mesure alternative pouvant être mise en œuvre en lieu et place de la réduction de la valeur nominale ou de conversion mentionnées au I de l'article L. 613-48 ;
2° Dans ce cas, si cette autre mesure peut être appliquée en pratique et s'il existe une perspective réaliste qu'elle soit de nature à remédier, dans un délai approprié, aux situations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1.
VI. – Pour l'application du 1° du V, une mesure alternative peut être :
1° Toute mesure d'intervention précoce mentionnée à l'article L. 511-41-5 ;
2° Toute mesure mentionnée à l'article L. 511-41-3 ou toute mesure équivalente dans un autre Etat membre ;
3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère.
VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, s'assure de leur mise en œuvre.
VIII. – Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d'atteindre l'objectif mentionné au 2° du V, le collège de résolution procède au réexamen du constat qu'il envisageait de faire.
IX. – Lorsqu'il décide de faire le constat qu'un groupe remplit les conditions du 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution le notifie immédiatement aux autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies. Le constat doit prendre la forme d'une décision commune mentionnée au II de l'article L. 613-60-2. En l'absence d'une telle décision commune, il n'est pas procédé au constat.
X. – Lorsque le collège de résolution est saisi en tant qu'autorité de résolution d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 filiale d'un groupe, il apporte, le cas échéant, toute la coopération requise à l'autorité appropriée chargée de déterminer si une mesure alternative remplit les conditions énoncées au VI.
Il s'efforce de parvenir à une décision commune lorsqu'il est saisi par l'autorité appropriée d'un autre Etat membre ou la Banque centrale européenne.
XI. – Une décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de fonds propres en application des dispositions qui précèdent est mise en œuvre sans délai en tenant compte de l'urgence de la situation qui l'a motivée.
VersionsLiens relatifsI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.
II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :
1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres est définitive.
A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.
Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.
La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.
VersionsLiens relatifsLe collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :
1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou, lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre ;
2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;
3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis sont attribués immédiatement après la conversion ;
4° Le taux de conversion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-7.
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