Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14 août 2022

    • I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, sur le système financier français ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies.

      Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative.

      Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution. Lorsque ce groupe comprend plusieurs groupes de résolution, le collège de résolution procède en sus à l'évaluation mentionnée ci-dessus pour chacun de ces groupes de résolution au sein du même collège.

      L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.

      II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte :

      1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ;

      2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ;

      3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

      III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe l'Autorité bancaire européenne.


      Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

    • I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 peut déléguer à l'organe compétent sa compétence pour décider d'émettre des instruments de fonds propres de catégorie 1 dans des proportions suffisantes pour faciliter la mise en œuvre des mesures prévues aux sous-sections 9 et 10 de la présente section prises à leur égard ou à celui de l'une de leurs filiales.

      Cette assemblée générale fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette émission.

      Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

      Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, l'organe compétent dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

      II. – Lorsqu'il élabore ou met à jour un plan préventif de résolution, le collège de résolution peut imposer aux personnes mentionnées ci-dessus qu'elles disposent de l'autorisation mentionnée au I. Il s'assure que cette autorisation est suffisante pour couvrir la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4.

    • Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements utilisables pour un renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.


      Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

    • I. – Lorsque, au terme de l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'un établissement de crédit ou à ce qu'une entreprise d'investissement puisse être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au même I, il notifie par écrit ce constat à la personne concernée, au collège de supervision et, le cas échéant, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative.

      II. – Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.

      II bis.-Le délai imparti au II à la personne concernée est réduit à deux semaines lorsque les obstacles importants mentionnés au I sont dus au fait que :

      1° La personne concernée satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci s'ajoute à chacune des exigences énoncées au X de l'article L. 511-41-1-A, mais ne satisfait pas à pas à cette exigence globale lorsque celle-ci s'ajoute à l'exigence énoncée au 1° du I de l'article L. 613-44 ;

      2° La personne concernée ne satisfait ni aux exigences énoncées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ni à l'exigence énoncée à l'article L. 613-44.

      Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la personne concernée propose les mesures de nature à garantir qu'elle respectera l'exigence énoncée à l'article L. 613-44 ainsi que l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.

      II ter.-Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, évalue si les mesures proposées dans le cadre du II ou du II bis permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants en question.

      III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées en vertu du II ou du II bis ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :

      1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;

      2° Enjoindre à la personne concernée de limiter le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions ;

      3° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution ;

      4° Enjoindre à la personne concernée de se séparer de certains actifs ;

      5° Enjoindre à la personne concernée de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues ;

      6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants par la personne concernée ;

      7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ;

      8° Enjoindre à la personne concernée ou à une entreprise mère, au sens du I de l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ;

      9° Enjoindre à la personne concernée d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ;

      10° Enjoindre à la personne concernée de prendre d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales requises pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris de s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis ;

      11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte, enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière holding distincte pour contrôler cette personne à condition que cette mesure soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir les effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du groupe.

      12° Enjoindre à la personne concernée de présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres ;

      13° Enjoindre à la personne concernée de modifier la structure des échéances de ses instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord du collège de supervision, et de ses engagements éligibles afin de s'assurer qu'elle satisfasse en permanence aux exigences énoncées à l'article L. 613-44 ;

      Avant de prendre l'une des mesures mentionnées ci-dessus, le collège de résolution expose les raisons pour lesquelles il estime que les mesures proposées par la personne concernée ne permettent pas de supprimer les obstacles signalés et en quoi les mesures qu'il propose sont proportionnées à cet objectif. Le collège tient compte de l'effet potentiel des mesures qu'il prévoit de prendre, d'une part, sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie, d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union.

      Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en application du présent III, la personne concernée propose au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer.

      IV. – Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III.

      V. – Lorsque le Conseil de résolution unique lui donne instruction de prendre une décision visant à réduire ou à supprimer les obstacles signalés en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le collège de résolution adopte une ou plusieurs des mesures prévues aux 1° à 10° du III du présent article.

      Dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures prises en application du présent V, la personne concernée présente au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer. Le collège de résolution transmet sans délai ce plan au Conseil de résolution unique.


      Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

    • I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il procède à l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 dans le cadre du collège d'autorités de résolution constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 613-40.

      L'évaluation est établie dans les conditions prévues aux III, IV et V de l'article L. 613-40.

      II. – Le collège de résolution, après avoir consulté le collège d'autorités de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées, s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe. Cette décision tient compte de l'évaluation faite en application du I.

      III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de supervision et l'Autorité bancaire européenne, après consultation des autorités compétentes pour chacune des filiales du groupe, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des mesures de résolution à l'égard du groupe et leur impact sur le modèle d'activité du groupe. Le rapport recommande toute mesure proportionnée nécessaire pour supprimer ces obstacles.

      Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.

      Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.

      IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport, l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le rapport.

      Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.

      V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise mère :

      1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ;

      2° A l'Autorité bancaire européenne ;

      3° Aux autorités de résolution des filiales du groupe établies dans un autre Etat membre ;

      4° Aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.

      VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à l'entreprise mère ou la transmission par l'entreprise mère de propositions de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités mentionnées au V à une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution sur :

      1° L'identification des obstacles importants à ce que les entités du groupe puissent être liquidées ou faire l'objet de mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 ;

      2° S'il y a lieu, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère pour réduire ou supprimer ces obstacles ;

      3° L'évaluation des mesures requises pour réduire ou supprimer ces obstacles par le collège de résolution et les autres autorités de résolution concernées.

      Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est présent.

      Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

      Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune, est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV.

      VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au VI, le collège de résolution peut :

      1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

      2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et 11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales.

      VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :

      1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;

      2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;

      3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence.

      Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

      A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° s'appliquent.

      IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France.

      Le collège de résolution notifie :

      1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième et quatrième alinéas du VIII ;

      2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas du VIII.


      Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

    • I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale aux fins de procéder à l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il procède à cette évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 613-41.

      La procédure prévue à l'article L. 613-40-1 est applicable pour effectuer cette évaluation.

      II. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale ou d'une succursale d'importance significative établie en France aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.

      Il participe au collège d'autorités de résolution.

      Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard des filiales qui relèvent de sa compétence.

      III. – Le collège de résolution participe à l'élaboration du rapport mentionné au III de l'article L. 613-43. Il en assure la transmission aux filiales qui relèvent de sa compétence.

      IV. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° à 3° du VI de l'article L. 613-43, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.

      Il tient compte de l'incidence potentielle en France des mesures mentionnées au 3° du VI du même article.

      Le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au VII du même article.

      V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées.

      VI. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

      A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.

      VII. – Les décisions prises en application des II, IV et VI ainsi que, s'il y a lieu, les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont applicables en France.

      Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes mentionnées ci-dessus en ce qu'elles les concernent ainsi que les décisions qu'il prend en application du V et du VI.

Retourner en haut de la page