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- Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1)
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Le collège de résolution communique au collège de supervision et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes des Etats membres concernés les plans qu'il a établis ou mis à jour en application des articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1.
Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 613-39 ou à l'entreprise mère concernée en application de l'article L. 613-40 une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable.
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