Code monétaire et financier

Version en vigueur au 18 août 2022

  • L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :

    1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons ;

    2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;

    3° Les personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles peuvent obtenir des prêts à titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.

    Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil.

    Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ne peuvent être bénéficiaires que de prêts à titre gratuit dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.

    Un décret fixe les plafonds respectifs du crédit onéreux et du prêt à titre gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total et la durée maximale du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.

    Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif au sens du présent chapitre ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.

    L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

  • I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.

    II.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, de distributeur de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement, de prestataire de services de financement participatif ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance. Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances.

    III.-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les intermédiaires en financement participatif peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles prévues au présent article, dans le prolongement de la fourniture de services de financement participatif et à l'exclusion de prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent le financement.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

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