Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif (Articles L573-15 à L573-17)