Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Les entreprises d'investissement se dotent :

    1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ;

    2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ;

    3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques.

    Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

    Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

  • I.-Les entreprises d'investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :

    1° Les causes et effets significatifs des risques pour les clients et toute incidence significative sur les fonds propres ;

    2° Les causes et effets significatifs des risques pour le marché et toute incidence significative sur les fonds propres ;

    3° Les causes et effets significatifs des risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ;

    4° Le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris au cours d'une journée, de manière à garantir que l'entreprise d'investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour répondre aux causes significatives des risques mentionnés aux 1°, 2° et 3°.

    Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d'activité de l'entreprise d'investissement ainsi qu'au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction et reflètent l'importance de l'entreprise d'investissement dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité.

    Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques relatives à l'appétence en matière de risques de l'entreprise d'investissement et relative à la gestion, au suivi et à l'atténuation des risques auxquels elle est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.

    II.-Si l'entreprise d'investissement doit liquider ou cesser ses activités, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de ses modèles et de sa stratégie d'entreprise, elle prend en considération les exigences et les ressources permettant d'assurer le maintien des fonds propres et des ressources liquides à un niveau suffisant au cours du processus de sortie du marché.

    III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 533-24-2, les entreprises d'investissement de classe 3 disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments indiqués aux 1°, 3° et 4° du I.

    IV.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application des stratégies, politiques, processus et systèmes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques, ainsi que la façon dont l'entreprise rapporte la mise en œuvre de ces stratégies, politiques, processus et systèmes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

  • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

  • I.-Les entreprises d'investissement et les compagnies holding d'investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l'article 4 paragraphe 1, point 26 du règlement (UE) n° 575/2013 dans un Etat membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l'agrément leur a été accordé, publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, les informations suivantes, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, pour chaque Etat ou territoire :

    1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;

    2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

    3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

    4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

    5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;

    6° Subventions publiques reçues.

    Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations précitées.

    Ces informations sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.


    Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

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