Code monétaire et financier

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.

    Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

    Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

    Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

  • Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.

    Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.


    Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, les dispositions de l'article L. 214-181 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.

    Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.

    Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont définies par son règlement.

  • La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

    Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

  • Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

  • Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

    Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

    Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 823-6 du code de commerce.

  • Article L214-186

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds.
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