Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Les organismes de financement et les fonds professionnels spécialisés répondant à des caractéristiques définies par un décret en Conseil d'Etat prennent le nom de “ fonds de prêt à l'économie ” et peuvent faire figurer cette qualité sur tous les actes et documents destinés aux tiers.

  • I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L. 214-24.

    II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.

    III. – Les organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-166-1 sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.

  • I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.

    Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

    II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.

    Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.

    III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.

  • I. – L'organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.

    II. – Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.

    Les actifs de l'organisme de financement ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.

    Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme de financement s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories ainsi qu'aux autres créanciers ayant acceptées ces règles, nonobstant l'ouverture à leur encontre, le cas échéant, d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.

    Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion. Ces règles et les décisions qui en résultent, s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées.

    Sous réserve du troisième alinéa du IV de l'article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.

    III. – Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté.

    La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.

    IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

    Les éléments d'actif et de passif d'un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.

    V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

    2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

    3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

    Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.

    L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.

    Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;

    4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.

    VI. – Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de crédit-bail, ni l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du loueur ou du crédit-bailleur, ni la cession ou le transfert des biens mobiliers ou immobiliers objets du contrat dans le cadre ou à l'issue d'une telle procédure ne peuvent remettre en cause la poursuite du contrat de location ou de crédit-bail.

    Lorsque l'organisme a acquis ou s'est engagé à acquérir une créance à naître de la mise à disposition de fonds à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle au titre d'un contrat déjà intervenu ou à intervenir, l'organisme et le cédant de la créance peuvent, de convention écrite expresse, convenir que l'organisme sera tenu de mettre à disposition du débiteur de la créance, originelle ou à naître, les fonds correspondant et, si le débiteur l'accepte, ou est partie à ladite convention, que le cédant n'aura plus d'obligation à ce titre envers le débiteur à compter de la date convenue entre eux. Dans ce cas l'engagement net maximal de l'organisme résultant de l'ensemble de ces contrats de prêts ne doit à aucun moment être supérieur à la valeur de son actif, et le cas échéant, au montant non appelé des souscriptions.

    La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.

    Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux paiements reçus par un organisme de financement, ni aux actes à titre onéreux accomplis par un organisme de financement ou à son profit, dès lors que ces paiements ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 214-168.

  • Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.

  • Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

    La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

    En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

    De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.

    Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

    Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.

    Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.

  • La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à l'encontre de cette entité sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de création et de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.

    Lorsque la société de gestion est chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 214-172, elle est tenue de porter ces sommes au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de la société de gestion ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.

    Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné aux alinéas ci-dessus ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

  • I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois.

    II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.

    Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

    III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de financement.

    L'organisme de financement ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.

    La société de titrisation, la société de financement spécialisé ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds commun de titrisation ou du fonds de financement spécialisé établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

    IV. – La société de gestion procède à la liquidation de l'organisme de financement ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.

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