Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10 août 2022

    • Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention.

    • I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable.

      II. – Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat relatif à une opération de paiement isolée est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait aussitôt après l'exécution de l'opération de paiement.

      III. – Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation d'information préalable mentionnée au I en fournissant une copie du projet de contrat relatif à l'opération de paiement isolée ou d'ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues au I.

      IV. – Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article L. 314-12 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.

      V. – Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      VI. – Immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      VII. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement donne un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, il met à disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.

      Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis.

      II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.

      Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.

      Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.

      III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

      IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.

      Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.

      V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

      Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.

      Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

      Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

      VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.

      II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.

      Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

    • I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.

      II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.

      III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition sur support papier ou tout autre support durable, uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur, sur support papier ou tout autre support durable, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.

      Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

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