Code monétaire et financier

Version en vigueur au 02 août 2003

  • La Caisse nationale de crédit agricole est une société anonyme régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.

    Elle poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la Caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.

    Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole sont regroupées dans une société commune.

  • Les droits de vote attachés aux actions de la Caisse nationale de crédit agricole détenues par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et pour deux tiers proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles.

  • Article L512-49

    Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

    Le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.

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