- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
- Livre II : Les produits (Articles R211-1 à R231-2)
- Titre II : Les produits d'épargne (Articles R*221-7 à R222-1)
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R*221-7 à R221-113)
- Section 2 : L'épargne populaire. (Articles R221-32 à R221-75)
- Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-64)
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-40 à R221-58)
- Article R221-40
- Article R221-41
- Article R221-42
- Article R221-43
- Article R221-44
- Article R221-45
- Article D221-46
- Article R221-47
- Article R221-48
- Article R221-49
- Article R221-50
- Article R221-51
- Article R221-52
- Article R221-53
- Article R221-54
- Article R221-55
- Article R221-56
- Article R*221-57
- Article R221-58
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-40 à R221-58)
- Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-64)
- Section 2 : L'épargne populaire. (Articles R221-32 à R221-75)
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R*221-7 à R221-113)
- Titre II : Les produits d'épargne (Articles R*221-7 à R222-1)
- Livre II : Les produits (Articles R211-1 à R231-2)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
VersionsInformations pratiquesLes opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
VersionsInformations pratiquesLes opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
VersionsInformations pratiquesLes opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAu 31 décembre de chaque année l'intérêt et, éventuellement, le complément de rémunération acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts et, le cas échéant, de complément de rémunération.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédant la clôture.
VersionsInformations pratiquesLe titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt ni de complément de rémunération. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
VersionsInformations pratiquesLes livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts et complément de rémunération.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques