Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2006

  • Un plafond particulier pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.

  • La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A des sociétés et institutions mentionnées à l'article R. 221-10 au-delà du plafond mentionné à l'article D. 221-11.

  • L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R221-17

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.

  • Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.

  • Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :

    1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;

    2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

    3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

    4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;

    5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;

    6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;

    7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;

    8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;

    9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.

Retourner en haut de la page