Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.
VersionsLiens relatifsLe fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces contrats sont conclus avec :
a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :
a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 ;
b) Soit à un règlement en espèces ;
c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;
3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article R. 214-96 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.
VersionsLiens relatifsLe fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
VersionsLiens relatifsLes créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le fonds commun de créances ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et dans les seuls cas suivants :
1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme ;
5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du fonds ;
6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 30 % de l'actif du fonds.
La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 214-43. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article R. 214-109.
Le règlement du fonds précise les règles applicables à la cession des créances ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-106.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008
I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :
1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;
2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.
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Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme. (Articles R214-104 à R214-108)