Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2002

  • Article L614-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    Le Conseil national du crédit et du titre étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Dans ces domaines, il peut émettre des avis et, dans les conditions définies à l'article L. 614-5, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.

    Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la nation.

    Le Conseil national du crédit et du titre adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.

  • Le Conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie. Le gouverneur de la Banque de France en est le vice-président.

    Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante :

    1. Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;

    2. Deux députés et deux sénateurs ;

    3. Un membre du Conseil économique et social ;

    4. Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;

    5. Dix représentants des activités économiques ;

    6. Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

    7. Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ;

    8. Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.

    Les membres du Conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.

    Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.

  • Le Conseil national du crédit et du titre se réunit à l'initiative de son président.

    Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.

    Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

    La publication des avis mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 614-1 ainsi que des études visées au premier alinéa du même article est décidée à la majorité des membres du Conseil national du crédit et du titre.

  • Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.

    Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

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