Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livret d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.
VersionsInformations pratiquesLes interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 120 (V)
Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 37 () JORF 7 mai 2005Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 07 mai 2005
Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire (Articles L221-13 à L221-17-2)