Code monétaire et financier

Version en vigueur au 05 juillet 2008

  • Article L221-11

    Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

    Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.

  • Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.

    La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.

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