Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03 janvier 2018

  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.

    L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.

    L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

    L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

    L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.

    Les articles L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

    Pour l'application du premier alinéa :

    a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

    b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

    c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.

    Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

    " Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

    Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés.

    Pour l'application de l'article L. 511-6 :

    - le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    “Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;

    - les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;

    – au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;

    – au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

    Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.

    – au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

    Pour l'application de l'article L. 511-10 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

    b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "

    Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :

    a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

    b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés.

    Pour l'application de l'article L. 511-15 :

    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ".

    Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".

    Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.

    Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.

    Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.

    Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.

    Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".

    Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.

    A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".


    Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.

    • Les articles L. 519-1 à L. 519-6, à l'exception de l'article L. 519-1-1, ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

      Les articles L. 519-1 et L. 519-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

      Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

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