Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTIONRésultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
II. – Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “ les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. ” ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsI. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 544-2
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 544-4 et L. 544-5
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 544-6
Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010II. – Pour l'application du I :
Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;
2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
VersionsLiens relatifsI. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 547-1
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 547-3
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
L. 547-4 à L. 547-6
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 547-5
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
L. 547-8 à L. 547-11
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
VersionsLiens relatifsI. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Création Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 549-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-2
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-3 à 549-10
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-11
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-12 à L. 549-14
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-15
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-16
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-17
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-18 à L. 549-22
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016VersionsLiens relatifs
Section 4 : Autres prestataires de services (Articles L745-11-1 à L745-11-8)