Article L642-4 (abrogé)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
VersionsLiens relatifsArticle L642-5 (abrogé)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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Section 2 : Conseil des marchés financiers