Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2001

  • Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres et les agents de la Commission des opérations de bourse, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-11, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

  • Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe aux travaux du comité consultatif de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-28, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

  • Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux millions de francs le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10.

    Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.

    Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

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