Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Article L613-34

    Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

    La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

    Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.

Retourner en haut de la page