Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24 mars 2012

  • L'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier :

    1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;

    2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées, y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence.

  • Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.

    La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :

    - d'échanger des informations ;

    - de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;

    - de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;

    - de coordonner la collecte des informations ;

    - d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;

    - de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.

  • Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

    L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque.

    Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.

  • Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.
  • Article L613-1 (abrogé)

    La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

    Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

    Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

    Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.

  • Article L613-1-1 (abrogé)

    La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de paiement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Aux fins de ce contrôle, la commission bancaire peut solliciter l'avis de la Banque de France au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 141-4. La Banque de France peut également à ce titre porter à la connaissance de la commission bancaire toute information. La Commission bancaire examine les conditions d'exercice de l'exploitation des établissements de paiement et veille à la qualité de leur situation financière.
  • Article L613-2 (abrogé)

    La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.

    Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

    Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

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