Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients :

    1° Maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ce processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ce marché cible défini sont évalués ;

    2° Veillent à ce que les instruments financiers soient conçus conformément au processus de validation mentionné au 1° et que la stratégie de distribution de ces instruments soit compatible avec le marché cible défini ;

    3° Mettent à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur les instruments financiers et leur processus de validation, y compris le marché cible défini ;

    4° Prennent des mesures raisonnables afin de s'assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini

  • Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers :

    1° S'assurent qu'ils comprennent les caractéristiques de ces instruments financiers et évaluent la compatibilité de ceux-ci avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d'investissement, notamment en fonction du marché cible défini ;

    2° Veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l'intérêt du client ;

    3° Examinent régulièrement ces instruments financiers, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si ces instruments continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée ;

    4° Lorsqu'ils ne conçoivent pas ces instruments financiers, se dotent de dispositifs appropriés afin d'obtenir les renseignements mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier.

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