Code monétaire et financier

Version en vigueur au 02 août 2003

  • Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

    En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

  • Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.

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