Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1.
VersionsLiens relatifsChaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.
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Section 2 : Les entreprises d'investissement (Articles L531-4 à L531-9)