Abrogé par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 4
Création Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après :
" Art.L. 232-7.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. "
" Art.L. 232-8.-Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 d'euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 24
Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 32 (V) JORF 27 juillet 2005Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
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Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes (Articles L451-1 à L451-1-1)