Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :
" Art.L. 223-11 (dernier alinéa) : A peine de nullité de garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat. "
" Art.L. 227-2-La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne. "
" Art.L. 228-39 (premier alinéa).-L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. "
VersionsLiens relatifsLes manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de commerce sont sanctionnés par l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après :
" Art. 1841.-Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. "
VersionsLiens relatifsLes règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière d'appel public à l'épargne sont fixées par le premier alinéa de l'article L. 252-10 du code de commerce, reproduit ci-après :
" Art.L. 252-10 (premier alinéa).-Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. "
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Section 2 : Interdictions et sanctions (Articles L412-2 à L412-4)