Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15 août 2022

  • Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 dudit code, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

  • Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des assurances.

  • Article L213-35

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Retourner en haut de la page