Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.
Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
VersionsLes dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.
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L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant, au comité central d'entreprise et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.
Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.
VersionsLe cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.
Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.
Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.
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Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article 10, les deuxième et cinquième alinéas de l'article 19 et l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 144-6 et R. 144-7.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Conseil de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLes règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.
Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le conseil général arrête, après avis du Conseil de la politique monétaire, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du Conseil de la politique monétaire, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
Toutefois, le conseil général, après avis du Conseil de la politique monétaire, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.
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Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur.
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15, L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
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Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.
VersionsL'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.
VersionsDes actes du Conseil de la politique monétaire ou du Conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ces conseils.
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Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles R144-1 à R144-14)