La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 222-1 à L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-15 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsLorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1, l'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 222-5 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.
Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.
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Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur (Articles L343-1 à L343-2)